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La démonstration juridique du « nettoyage ethnique » appliqué aux Banyamulenge de la RDC, à la lumière du précédent Rohingya

La démonstration juridique du « nettoyage ethnique » appliqué aux Banyamulenge  de la RDC,  à la lumière du précédent  Rohingya

La démonstration juridique du « nettoyage ethnique » appliqué aux Banyamulenge  de la RDC, à la lumière du précédent  Rohingya

               Par Me Avocat, SEBINTU NKINZINGABO Jotham

                E-mail : sebintujotham@gmail.com

 

Introduction

 

Le concept de « nettoyage ethnique » occupe une place particulière dans le droit international contemporain. Bien qu’il ne constitue pas une incrimination autonome dans les traités internationaux, il décrit une pratique désormais bien identifiée: l’expulsion forcée d’un groupe ethnique d’un territoire donné par la violence, la terreur ou des mesures coercitives destinées à modifier la composition démographique d’une région.

L’affaire des Rohingya au Myanmar a fourni une illustration contemporaine paradigmatique de ce phénomène. L’analyse de ce précédent permet d’éclairer juridiquement la situation des Banyamulenge en République démocratique du Congo (RDC), à travers une approche comparative fondée sur les catégories existantes du droit international pénal et humanitaire.

I. Le « nettoyage ethnique »: concept politique et encadrement juridique indirect

1. Origine et définition

 

L’expression « nettoyage ethnique » a émergé lors des conflits en ex-Yougoslavie dans les années 1990. La Commission d’experts des Nations Unies (Résolution 780 du Conseil de sécurité, 1992) le définissait comme:

« Une politique visant à rendre une zone ethniquement homogène par l’usage de la force ou de l’intimidation pour en expulser des personnes appartenant à certains groupes. »

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), notamment dans l’affaire Krstić (2001), a reconnu que le nettoyage ethnique peut constituer:

  • Un crime contre l’humanité (déportation, persécution, transfert forcé);

  • Un crime de guerre ;

  • Voire, dans certaines circonstances, un élément constitutif du génocide.

Ainsi, le nettoyage ethnique n’est pas une qualification autonome, mais un mode opératoire juridiquement absorbé par des incriminations existantes.

II. Le précédent Rohingya : une illustration contemporaine

2. Les éléments matériels

Dans le cas des Rohingya (2016–2017), les Nations Unies ont documenté:

  • Incendie systématique de villages

  • Meurtres et violences sexuelles

  • Expulsions massives vers le Bangladesh;

  • Destruction des habitations empêchant le retour.

Ces actes correspondent juridiquement à:

  • Déportation ou transfert forcé (Statut de Rome, art. 7 §1 d);

  • Persécution (art. 7 §1 h);

  • Autres actes inhumains.

3. L’intention démographique

La destruction des villages et la réinstallation ultérieure d’autres populations ont révélé une volonté de transformation durable de la composition ethnique de l’État d’Arakan.

La Cour internationale de Justice (CIJ), dans l’affaire Gambie c/. Myanmar (2020), a considéré qu’il existait un risque plausible de violation de la Convention sur le génocide.

Le précédent Rohingya démontre donc que le nettoyage ethnique peut constituer:

  • Un crime contre l’humanité;

  • Un indice d’intention génocidaire.

III. Application au cas des Banyamulenge

4. Les éléments matériels observables

Dans les violences visant les Banyamulenge, plusieurs éléments récurrents sont documentés:

  • Incendies de villages; des écoles, des hôpitaux ;

  • Attaques ciblées contre des civils par  le Gouvernement, tout en se servant de drones Kamikaze et des avions de chasse, les SUKOI-25;

  • Destruction de bétail et de moyens de subsistance, divagation des champs de maïs, de patates douces, de courges  et autres;

  • Discours appelant à leur expulsion prononces par l’Honarable BITAKWIRA BIHONAHAHYI, les chefs Mayi-mayi ou Maï-maï: MAKANAKI, James wa ba James, HAMURI Yakutumba, NGOMANZITO, NALUVUMBU KAMBAZA NANDULU, et d’autres; tous qualifiés de supplétifs des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;

  • Déplacements forcés internes et transfrontaliers, au moyen de largage des bombes de destructions massives. Des bombes larguées aux populations civiles, dépourvues de tout moyen de défense.

  • Ces actes correspondent aux incriminations suivantes:

  • Article 7 §1 d du Statut de Rome : déportation ou transfert forcé;

  • Article 7 §1 h : persécution pour des motifs ethniques;

  • Article 8: attaques contre des civils en contexte de conflit armé.

Rappelons que la RDC est signataire de Statut de Rome.

5. L’élément intentionnel: homogénéisation territoriale

Le nettoyage ethnique suppose une intention de modifier la composition démographique d’un territoire.

Dans le cas des Banyamulenge:

  • Des discours publics les qualifient d’« étrangers »;

  • Des revendications d’expulsion vers des États voisins sont formulées;

  • Des zones historiquement habitées par eux sont systématiquement attaquées.

La répétition des attaques et la destruction des habitations suggèrent une logique d’éviction territoriale.

À l’instar du cas Rohingya, l’analyse doit porter sur:

  • La systématicité des attaques;

  • Leur ciblage ethnique;

  • La volonté d’empêcher le retour.

IV. Nettoyage ethnique et génocide : une distinction essentielle

Le nettoyage ethnique vise principalement l’expulsion.

Le génocide vise la destruction du groupe en tant que tel.

Dans l’affaire Krstić, le TPIY a reconnu qu’un nettoyage ethnique peut évoluer vers un génocide lorsque:

  • L’expulsion s’accompagne d’une destruction physique substantielle

  • L’intention de détruire le groupe est démontrée

  • Dans le cas des Banyamulenge, la qualification de génocide exigerait la preuve d’un dolus specialis (intention spécifique de destruction).

En revanche, la qualification de crimes contre l’humanité fondés sur la persécution et la déportation apparaît juridiquement plus immédiatement mobilisable.

V. Responsabilité de l’État et acteurs non étatiques

Contrairement au cas Rohingya, où l’appareil étatique était directement impliqué, la situation des Banyamulenge implique:

  • Des groupes armés non étatiques;

  • Des milices communautaires;

  • Une responsabilité potentielle de l’État en cas de défaillance à protéger;

Le droit international engage la responsabilité d’un État non seulement pour ses actes, mais aussi pour son incapacité à prévenir ou réprimer des crimes internationaux (principe de diligence due).

VI. Enseignements juridiques du précédent Rohingya

Le cas Rohingya fournit trois enseignements essentiels applicables à l’analyse des Banyamulenge:

La destruction systématique d’habitations constitue un indice majeur d’intention d’expulsion permanente.

La déshumanisation rhétorique est un élément probatoire pertinent.

Le déplacement massif d’un groupe pour des motifs ethniques relève du crime contre l’humanité, même en l’absence d’extermination totale.

Ainsi, si la qualification de génocide demeure juridiquement exigeante, celle de nettoyage ethnique constitutif de crimes contre l’humanité peut être juridiquement argumentée lorsque:

  • Les attaques sont ciblées

  • La population civile est visée en raison de son identité

  • L’objectif territorial est identifiable

Conclusion

À la lumière du précédent Rohingya, le nettoyage ethnique peut être compris comme une stratégie d’éviction territoriale par la violence, juridiquement qualifiable à travers les crimes contre l’humanité et, dans certaines circonstances, le génocide.

L’analyse comparative suggère que les violences dirigées contre les Banyamulenge présentent plusieurs caractéristiques typiques du nettoyage ethnique:

  • Ciblage ethnique identifiable;

  • Destruction répétée des villages;

  • Déplacements forcés;

  • Discours d’exclusion nationale.

Toute qualification définitive relève d’une juridiction compétente. Toutefois, au regard des standards développés par la jurisprudence internationale, la grille d’analyse du nettoyage ethnique issue du précédent Rohingya constitue un cadre juridique pertinent pour examiner la situation des Banyamulenge.

 PACIS AMICUS, le Philantropeq`

David Banoge

David Banoge

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